Sociale D salle 1, 31 mars 2023 — 21/00091

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 518/23

N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMSN

PN/MB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

18 Décembre 2020

(RG 20/00012 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE

INTIMÉ :

M. [C] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/12/2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [C] [L] a été engagé par M. [Y] [Z] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2019, en qualité de conducteur routier longue distante.

Suivant lettre en date du 22 juin 2019, M. [C] [L] a adressé sa démission à son employeur.

Le 27 janvier 2020, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir différentes sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2020, lequel a :

- condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [C] [L] :

- 2.533.75 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 253.37 euros au titre des congés payés y afférents,

- 270.23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur outre 27.02 euros au titre des congés payés y afférents,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] [Z] au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [Y] [Z] le 16 janvier 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [Y] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2021.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 6 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,

M. [Y] [Z] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [C] [L] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [C] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes formées par M. [C] [L]

Attendu que M. [C] [L] a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes ;

Qu'en cause d'appel, le salarié aucune pièce forme aucune demande de son recours ;

Que les pièces produites par l'employeur font apparaître que le salarié bénéficiaire d'heures supplémentaires, sans qu'il apparaisse que le salarié soit redevable d'un supplément d'heures supplémentaires de repos compensateurs ;

Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [Y] [Z] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL