Sociale D salle 1, 31 mars 2023 — 21/00091
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 518/23
N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMSN
PN/MB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
18 Décembre 2020
(RG 20/00012 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE
INTIMÉ :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/12/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [L] a été engagé par M. [Y] [Z] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2019, en qualité de conducteur routier longue distante.
Suivant lettre en date du 22 juin 2019, M. [C] [L] a adressé sa démission à son employeur.
Le 27 janvier 2020, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir différentes sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2020, lequel a :
- condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [C] [L] :
- 2.533.75 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 253.37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 270.23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur outre 27.02 euros au titre des congés payés y afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] [Z] au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [Y] [Z] le 16 janvier 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2021.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 6 juillet 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
M. [Y] [Z] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [C] [L] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes formées par M. [C] [L]
Attendu que M. [C] [L] a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes ;
Qu'en cause d'appel, le salarié aucune pièce forme aucune demande de son recours ;
Que les pièces produites par l'employeur font apparaître que le salarié bénéficiaire d'heures supplémentaires, sans qu'il apparaisse que le salarié soit redevable d'un supplément d'heures supplémentaires de repos compensateurs ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL