Sociale C salle 3, 31 mars 2023 — 21/00167
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 546/23
N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2F
GG/SL/MB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2020
(RG F17/00500 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association TENNIS CLUB DENAIN LA PORTE DU HAINAUT
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d'appel et des conclusions appelant le 09 avril 2021 à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 Février 2023 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/12/2022
EXPOSE DU LITIGE
L'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] (le TCM de [Localité 2] ci-après) a engagé M. [D] [E], né en 1988, en qualité d'entraîneur D.E, G4 de la convention collective du sport, suivant contrat à durée indéterminée intermittent du 14/05/2012, et à compter du 01/10/2012, pour un temps de travail de 5 heures hebdomadaires.
Dans le même temps, M. [E] a dispensé des cours de tennis en qualité d'auto-entrepreneur.
Suivant requête reçue le 12/05/2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée.
L'affaire a été radiée par décision du 08/12/2015. Puis elle a été réinscrite par demande du 20/11/2017, l'association TENNIS CLUB DENAIN « porte du Hainaut » étant mise en cause.
Par jugement du 10/02/2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il y a péremption de l'instance initiée le 20 novembre 2017 par M. [D] [E] à l'encontre du TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] et de l'Association du TENNIS CLUB DENAIN « La porte du Hainaut » ;
- condamné M. [D] [E] à payer au TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 10/02/2021 M. [E] a régulièrement relevé appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions n°2 reçues le 07/07/2021, M. [E] demande à la cour de :
- « dire bien appelé, mal jugé »,
- infirmer le jugement déféré,
- Statuant de nouveau, dire que l'instance n'est pas périmée, et si la Cour décide d'évoquer les points du litige non jugés en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ;
- A TITRE PRINCIPAL :
- dire que l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] est le seul co-contractant,
- dire en conséquence que toutes les demandes formulées à son encontre sont recevables ;
- requalifier le contrat d'autoentreprise le liant à l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] en contrat de travail à durée indéterminée,
- requalifier le contrat intermittent le liant à l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dire que la rupture du contrat le liant à l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association TENNIS CLUB MUNICIPAL DE [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à septembre 2013 : 32.473,08 euros,
indemnité de congés payés y afférent : 3.247,29 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3.488,41 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive : 5.000 euros
remboursement des cotisations URSSAF : 1.025,70 euros
indemnités de déplacement pour la période de