Sociale D salle 1, 31 mars 2023 — 22/01362
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 535/23
N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYB
PN/VDO
Appel sur compétence
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00165 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
notification aux parties par LRAR
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCE DU FLOCON III
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Claire DAVAINE-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le 1er octobre 2018, M. [Y] [T] est devenu associé au sein de la société AMBULANCE DU FLOCON III et a été nommé en qualité de cogérant.
Le 17 mars 2020, M. [Y] [T] a démissionné de ses fonctions et a reçu quitus de son mandat.
Le 9 juillet 2021, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de faire reconnaître l'existence d'une relation salariée de travail, d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2022, lequel :
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille métropole pour connaître du litige opposant M. [Y] [T] à la société AMBULANCE DU FLOCON III qui lui est soumis,
- a réservé les dépens.
Vu l'appel formé par M. [Y] [T] le 5 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [T] transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022 et celles de la société AMBULANCE DU FLOCON III transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 fixant la procédure à jour fixe,
M. [Y] [T] demande :
- de juger que la juridiction matériellement compétente est le conseil de prud'hommes, pour connaître du litige l'opposant à la société AMBULANCE DU FLOCON III,
- de dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et inviter, en conséquence, les parties à constituer avocat pour conclure sur le fond,
- de condamner la société AMBULANCE DU FLOCON III à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société AMBULANCE DU FLOCON III demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [Y] [T] de ses demandes,
- de condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nature des relations des parties et la compétence de la juridiction prud'homale
Attendu que M. [Y] [T] soutient qu'indépendemment de son mandat social, il exerçait pour le compte de la société AMBULANCE DU FLOCON III une prestation de transport de personne ; qu'à ce titre, il était soumis à la subordination de son employeur, ce qui résulte des directives qu'il recevait s'agissait de ses plannings journaliers et de l'exercice de son activité au sein d'un service organisé ; que la rémunération qu'il percevait prétendument au titre de son statut de cogérant associé minoritaire était en réalité un salaire ; que par ailleurs, son statut social n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'en réplique, la société AMBULANCE DU FLOCON III fait valoir que M. [Y] [T] a été nommé cogérant aux termes de l'assemblée générale du 1er octobre 2018 ; qu'au demeurant, il n'apporte pas la preuve qui lui