1re chambre sociale, 12 avril 2023 — 19/06975

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4L

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00054

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Société QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 1] et prise en son établissement secondaire

[Adresse 3],

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DA SILVA, avocate au barreau de Paris, substituant Me ALFOSEA, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [S] a été embauché par la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ à compter du 1er avril 2006. Il exerçait les fonctions d'animateur coordinateur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 670€.

Il a été reconnu en tant que travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2014.

Le 12 septembre 2017, à la suite d'une visite médicale demandée par son employeur, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste : selon l'article R. 4624-42 du code du travail, décision prise après échange avec l'employeur et étude du poste et des conditions de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

[G] [S] a été licencié par lettre du 24 novembre 2017 pour le motif suivant : 'Inaptitude définitivement constatée par la médecine du travail quant à votre pote sur l'agence de [Localité 2] et en suite de votre impossibilité d'accepter le reclassement que nous vous avions proposé'.

Estimant notamment que son licenciement était injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 septembre 2019, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ à lui payer les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.

[G] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2019, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 5 340€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 534€ à titre de congés payés sur préavis, de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 février 2020, relevant appel incident, la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ demande de rejeter l'ensemble des demandes et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que, non seulement, il n'est pas établi que [G] [S] aurait été 'mis à l'écart' ou que les préconisations du médecin du travail relatives à l'aménagement de ses horaires n'auraient pas été respectées, comme il le soutient, mais que, dans un message électronique adressé aux salariés le 17 décembre 2016, l'employeur indique que '[L] revoit la répartition des opérations attribuées à [G] en lui laissant les opérations d'aménagement ou de réhabilitation simples... Merci à [G] de s'organiser pour respecter les horaires de travail indiquées à la médecin du travai