1re chambre sociale, 12 avril 2023 — 19/06976
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06976 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4N
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/01054
APPELANTE :
Madame [Y] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ACOBIOM représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DUBREIL, avocat au barreau de Montpellier du cabinet DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [H] épouse [R] a été engagée le 3 décembre 2007 par la société Acobiom, anciennement dénommée Skuld-Tech avant 2014, employant au moins onze salariés, en qualité de chef de projet, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective de la chimie.
Par avenant du 30 juin 2011, le contrat est passé à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.092 €.
Au cours du premier semestre 2018, [Y] [H] et l'employeur ont tenté, à la demande de la salariée, de négocier une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.
Par courrier recommandé du 29 août 2018, [Y] [H] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 8 octobre 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se voir allouer l'indemnité mensuelle de non-concurrence et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 23 septembre 2019, ce conseil a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- dit que la société Acobiom a payé à la salariée l'ensemble des salaires qui lui étaient dus ;
- fixé l'indemnité mensuelle de non-concurrence à 2.239,82 € ;
- dit que cette indemnité court depuis septembre 2018 et jusqu'à la date du jugement ;
- dit ne pas faire droit à l'exécution provisoire du préavis ;
- débouté [Y] [H] de ses autres demandes ;
- condamné la société Acobiom aux dépens et à payer à [Y] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2019, [Y] [H] a relevé appel de tous les chefs du jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions n°3 de [Y] [H] épouse [R] remises au greffe le 24 janvier 2023 ;
Vu les conclusions n°3 de la société Acobiom, anciennement dénommée Skuld-Tech, appelante à titre incident, remises au greffe le 25 janvier 2023 à 7h53 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 notifiée aux parties à 10h19 ;
MOTIFS :
Sur la prise d'acte de la rupture :
[Y] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et demande à la cour de dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 9.820,68 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 982,06€ bruts pour les congés payés y afférents,
- 10.079,19 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.007,91 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 25.365,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50.000 €, ou subsidiairement 33.597,30 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ces points et, à titre subsidiaire, demande à la cour de ramener les sommes ré