1re chambre sociale, 12 avril 2023 — 19/07031
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07031 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7T
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 19/00119
APPELANTE :
Société [H] MENUISERIE prise en la personne de son gérant en exercice M.[W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me GARCIA Philippe, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été embauché par la société [H] Menuiserie le 8 octobre 2016 en qualité de poseur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 676,13 €.
A compter du 19 novembre 2018, M. [K] est placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 4 décembre 2018, M. [K] saisit la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers, sollicitant le versement de ses salaires des mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que la remise des bulletins de paie de la période.
Le 1er mars 2019, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers ordonne le versement d'une provision de 2 000 € au profit de M. [K] ainsi que la remise des bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que celui du mois de janvier 2019.
Le 8 mars 2019, M. [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 mars 2019, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Condamné la société [H] Menuiserie à verser à M. [K] les sommes suivantes :
6 016 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 425,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,50 € au titre des congés payés afférents ;
4 413,46 € à titre de rappel de salaire ;
1 942,78 € à titre de maintien de salaire ;
1 074,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [H] Menuiserie à remettre à M. [K] un bulletin de paie conforme, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et le certificat destiné à la caisse des congés payés ;
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans les 30 jours de la notification du jugement, la société [H] Menuiserie devra s'exécuter sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour l'ensemble des documents et ce pour une période de 3 mois ;
Dit que le Conseil ne se réserve pas la compétence pour liquider l'astreinte ;
Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1 712,53 € brut ;
Rappelé que les condamnations à créance salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les condamnations à créance indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement ;
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
Laissé les dépens à la charge de la société [H] Menuiserie.
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La société [H] Menuiserie a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 janvier 2020, elle demande à la cour de :
Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] s'analyse en
une démission ;
Condamner M. [K] à lui payer une indemnité pour absence