2e chambre sociale, 12 avril 2023 — 20/04840
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04840 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXU4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00181
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine MARTINEZ avocat pour Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et devant Mme Véronique DUCHARNE Conseillère
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller,
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, et par M.Philippe CLUZEL greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée Indéterminée du 3 septembre 2018, M. [E] [U] a été embauché à temps complet par l'EURL Keolis [Localité 1] en qualité de conducteur-receveur.
Par requête enregistrée le 2 août 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne en vue d'obtenir la prise en compte de son ancienneté au sein du groupe Keolis à compter du 27 septembre 1995 pour l'application de la grille de salaire en vigueur au sein de l'entreprise et pour le calcul de la prime d'ancienneté.
Par jugement du 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'EURL Keolis [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 novembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 janvier 2023, M. [U] [E] demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise ;
- condamner l'EURL Keolis [Localité 1] :
* à prendre en compte son ancienneté Groupe au titre de l'exécution du contrat de travail ;
* à majorer son salaire de base d'une prime d'ancienneté de 20% depuis le 3 septembre 2018 et de 23% à compter du 25 septembre 2020 ;
* à la somme de 6.630,84 € brut au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté de septembre 2018 à mars 2020, ainsi qu'à la somme de 663,08 € brut au titre des congés payés afférents, le rappel exact étant à parfaire au prononcé de la décision ;
* à la somme de 5.804,04 € brut au titre du rappel de salaire sur prime plan de carrière de septembre 2018 à mars 2020,
* à la somme de 1.254,04 € brut au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté afférente,
* à la somme de 705,80 € brut au titre des congés payés afférents, le rappel exact étant à parfaire au prononcé de la décision ;
- condamner l'EURL Keolis [Localité 1] à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels, et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2021, l'EURL Keolis [Localité 1] demande à la Cour, au visa des articles 1102 et 1103 du Code civil, de :
- dire et juger qu'elle est l'employeur du salarié et non le groupe de société Keolis ;
- dire et juger que le contrat signé par elle-même et le salarié « ne prévoit une reprise d'ancienneté limitée au calcul de certaines indemnités de rupture de son contrat de travail » ;
- confirmer le jugement querellé ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2023.
MOTIFS
L'article L 1221-2 du Code du travail précise notamment que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.