2e chambre sociale, 12 avril 2023 — 21/00308
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2UY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01245
APPELANTE :
Madame [J] [F]
née le 15 Août 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001093 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S CLAIRE'S FRANCE
[Adresse 1]
2ème étage
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
De 2006 à 2010, Mme [F] a été embauchée par la société Claire's France en qualité d'assistante magasin selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
Le 20 février 2011, Mme [F] est embauchée par la société Claire's France en qualité de Responsable adjointe magasin statut employé niveau 3 échelon 2 coefficient 190 de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 juin 2013, Mme [F] est placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'en septembre 2013.
Le 4 novembre 2013, Mme [F] est victime d'une rechute d'accident du travail et placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 octobre 2016.
Le 30 juin 2016, l'emploi de Mme [F] est classé au niveau Responsable Adjoint Magasin statut employé niveau D.
Le 1er décembre 2016, Mme [F] bénéficie d'une première visite de reprise.
Le 16 décembre 2016, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F] en ces termes : « inapte définitive au poste de travail actuel. E.P. jointe serait apte à un poste permanent administratif sans station debout prolongée sans port de charges, sans flexion extension charnière dorsolombaire ».
Le 31 janvier 2017, Mme [F] reçoit des propositions de reclassement qu'elle refuse.
Le 8 février 2017, la société Claire's France convoque Mme [F] à un entretien préalable au licenciement le 28 février 2017, auquel Mme [F] n'a pas pu se rendre en raison de son état de grossesse avancée.
Le 2 mars 2017, la société Claire's fRance propose à Mme [F] un aménagement de poste à son retour de congé maternité.
Le 26 juillet 2017, Mme [F] est convoquée à une visite médicale de reprise.
Le 29 août 2017, lors d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F] dans les mêmes termes que les avis des 1er et 16 décembre 2016.
Le 21 septembre 2017, la société Claire's France adresse par courrier à Mme [F] un questionnaire d'orientation des recherches de reclassement.
Le 23 octobre 2017, la société Claire's France convoque Mme [F] à un entretien préalable le 2 novembre 2017.
Le 22 novembre 2017, la société Claire's France notifie à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 novembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;
Débouté la société Claire's France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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