2e chambre sociale, 12 avril 2023 — 21/00311
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2U6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00040
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 21 Mai 1967 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S.U CHARPENTES OSSATURES MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été embauché par la société Charpentes Ossatures Méditerranée le 4 octobre 2010 en qualité de conducteur de travaux statut ETAM niveau C de la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment selon contrat de travail à durée indéterminée avec un forfait annuel en jours de 218 jours moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 114,65 €.
Du 2 mai 2016 au 19 juin 2016, M. [B] est placé en arrêt de travail.
A compter du 24 juin 2016, M. [B] bénéficie d'un mi-temps thérapeutique.
A compter du 21 juillet 2016, M. [B] est déclaré comme souffrant d'une maladie professionnelle, le syndrome du canal carpien gauche.
Le 27 septembre 2016, M. [B] est placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prolongé jusqu'au 8 février 2017.
A compter du 9 février 2017, M. [B] est placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 21 février 2017, la CPAM reconnaît le caractère professionnel de la maladie.
Le 27 juillet 2017, lors de la visite de pré-reprise, la médecine du travail indique que son état de santé « ne lui permet plus : la station debout prolongée, le port manuel de charge, les efforts de montée d'escalier ou d'échafaudage, les contraintes posturales concernant le rachis lombaire, la conduite d'engin de levage ou d'engin de chantier ou de poids lourds. Il ne doit plus être exposé physiquement. La conduite de véhicule léger est autorisée. Y a-t-il possibilité de reclasser ce salarié ' ».
Le 1er septembre 2017, lors de la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [B] en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre (voir mon courrier du 27 juillet 2017) ».
Le 13 septembre 2017, la société Charpentes Ossatures Méditerranée informe M. [B] de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
Le 14 septembre 2017, la société Charpentes Ossatures Méditerranée convoque M. [B] à un entretien préalable au licenciement le 25 septembre 2017.
Le 28 septembre 2017, la société Charpentes Ossatures Méditerranée notifie à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 novembre 2017, M. [B] adresse par courrier à la société Charpentes Ossatures Méditerranée des réclamations quant à la date de son licenciement, au nombre d'heures réalisées et aux sommes restant dues au regard du caractère professionnel de son arrêt de travail.
Le 15 décembre 2017, M. [B] est reconnu travailleur handicapé.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 2 janvier 2018, contestant son licenciement et sollicitant l'annulation de la convention de forfait jours ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Déclaré prescrite la demande de M. [B] de nullité de la convention de forfait ;
Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la nullité de la convention de forfait ainsi que de sa demande tendant à reconnaître l'origine professionnelle de