2e chambre sociale, 12 avril 2023 — 21/00316

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00316 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2VK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00457

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 08 Février 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. ETABLISSEMENTS LEGRAND

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Dikmen YOZGAT substitué par Me Raphaëlle GADEN, de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] a été embauché par la société Établissement R. Legrand le 23 novembre 2009 en qualité de conducteur TP selon contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état des relations, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 030 €.

Le 17 janvier 2018, M. [R] adresse des réclamations salariales à son employeur.

Le 19 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand convoque M. [R] à un entretien préalable au licenciement le 29 janvier 2018 et lui notifie une mise à pied conservatoire.

Le 20 janvier 2018, M. [R] est placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, prolongé jusqu'au 1er septembre 2018.

Le 24 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand répond à la demande de M. [R] en indiquant que son temps de travail a toujours été réglé conformément à la réglementation.

Le 9 avril 2018, la société Établissement R. Legrand notifie à M. [R] une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 3 au 7 septembre 2018.

Le 10 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [R] avec la mention suivante : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Du 12 septembre 2018 au 30 septembre 2018, M. [R] est placé en arrêt de travail.

Le 14 septembre 2018, la société Établissement R. Legrand convoque M. [R] à un entretien préalable au licenciement le 24 septembre 2018.

Le 27 septembre 2018, la société Établissement R. Legrand notifie à M. [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 novembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

Dit le licenciement pour inaptitude de M. [R] justifié ;

Débouté M. [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toute demande indemnitaire afférente ;

Débouté M. [R] de sa demande d'annulation de mise à pied ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Débouté la société Établissement R. Legrand de sa demande reconventionnelle ;

Condamné M. [R] aux entiers dépens, y compris aux actes éventuels de procédure.

*******

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 mars 2021, il demande à la cour de :

Dire et juger que la société Établissement R. Legrand n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;

Annuler la mise à pied disciplinaire du 9 avril 2018 ;

Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société Établissement R. Legrand à lui payer les sommes suivantes :

8 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

338 € à titre d