2e chambre sociale, 12 avril 2023 — 21/00335

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00109

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

né le 15 Septembre 1968 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI, substitué par Me Christophe DE ARANJO, de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] a été embauché par la SNCF le 15 janvier 1990 en qualité d'ouvrier qualifié B-01-04.

Le 21 octobre 2013, M. [I] est victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au volant de sa voiture de fonction.

Du 5 au 11 décembre 2013, M. [I] est placé en arrêt de travail.

Le 16 décembre 2013, la médecine du travail déclare M. [I] apte mais indique qu'il ne doit pas faire d'astreinte pendant 1 mois et demande à revoir le salarié passé ce délai.

Le 16 janvier 2014, à la suite d'une visite médicale, la médecine du travail déclare M. [I] apte mais indique qu'il ne doit pas faire d'astreinte pendant 2 mois.

Le 6 février 2014, M. [I] est placé en arrêt de travail.

Le 17 mars 2014, la médecine du travail conclut à l'aptitude de M. [I] avec contre-indication à la conduite de véhicule pour l'entreprise en horaires de nuit.

Le 16 mai 2014, la médecine du travail confirme le précédent avis d'aptitude.

Le 25 juin 2014, la médecine du travail déclare M. [I] apte sans restriction.

Le 15 septembre 2014, la médecine du travail confirme l'aptitude de M. [I] sans restriction.

Du 16 au 23 septembre 2014, M. [I] est placé en arrêt de travail.

A compter du 7 janvier 2015, M. [I] est placé en arrêt de travail.

Le 1er avril 2015, M. [I] est placé sur la qualification D-02-19.

Le 11 mai 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant le versement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Le 23 mars 2018, un avis médical est rendu indiquant que M. [I] relève de la commission de réforme.

Le 18 juin 2019, le contrat de travail de M. [I] est rompu suite à la commission de réforme qui s'est prononcée en ce sens à l'unanimité.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience du 8 octobre 2020, M. [I] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamné M. [I] aux dépens.

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M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 janvier 2023, il demande à la cour de :

Constater que la SNCF s'est rendue coupable d'actes de harcèlement moral sur sa personne ;

Condamner la SNCF au paiement de la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SNCF, celle-ci prenant effet au 18 juin 2019 date de la rupture du contrat de travail ;

Dire et juger que la résili