Pôle 6 - Chambre 3, 12 avril 2023 — 20/01382

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01382 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04002

APPELANT

Monsieur [L] [N]

chez Monsieur [M],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMEE

SAS PRO ONET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle CALVO PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0877

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [N] a été engagé en qualité d'agent de service, pour une durée mensuelle de travail de 97 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 925 euros bruts par mois par la SASU PRO'ONET par contrat oral à durée indéterminée en date du 3 novembre 2014.

À cette occasion, la société PRO'ONET formulait, pour le compte de son nouveau salarié, une demande d'autorisation de travail, permettant à Monsieur [N] de travailler légalement. Monsieur [N] obtenait un titre de séjour régulier.

Suivant avenant à durée indéterminée en date du 31 juillet 2017, le temps de travail de Monsieur [N] était porté à 151,67 heures mensuelles.

La moyenne de sa rémunération était d'un montant de 1 534,90 euros bruts.

La convention collective applicable était celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2018, la société PRO'ONET lui notifiait son licenciement énonçant les motifs suivants :

« Par courrier recommandé , nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 6 novembre 2018 et auquel vous ne vous êtes pas rendu , sans justifier de votre absence .

Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les faits qui nous contraignent à prendre cette mesure :

Vos absences injustifiées depuis le 8 octobre 2018, perturbent gravement le fonctionnement de la société. Nos courriers du 10 octobre et 22 octobre 2018, par lesquels nous vous mettions en demeure de justifier de votre absence ou de réintégrer votre poste sont restés sans réponse.

Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dés réception de cette lettre... »

Par Jugement en date du 7 novembre 2019, notifié aux parties le 15 janvier 2020, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a débouté monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses demandes et la SASU PRO ONET de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [N] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 29 avril 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement , de déclarer discriminatoire son licenciement du 9 novembre 2018 et de condamner la SASU PRO'ONET à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et anatocisme :

- Indemnité de licenciement : 1 559,31 €

- Indemnité en raison d'une mesure discriminatoire : 9 355, 86 € ;

- Indemnité de préavis 3 118, 62 € ;

- Congés payés y afférant : 311,86 € ;

- dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à son licenciement : 9 355,86 €

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 €

A titre subsidiaire :

- déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement du 9 novembre 2018 ;

condamner la SASU PRO'ONET à lui verser les sommes de suivantes :

- Indemnité de licenciement : 1 559,31 € ;

- Indemnité de préavis 3 118, 62 €

- Congés payés y afférant : 311,86 € ;

- dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi à raison de s