Pôle 6 - Chambre 3, 12 avril 2023 — 20/01384

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02860

APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

INTIMEE

ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES 'ATFPO '

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES 'UVRES est un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs placés sous tutelle, curatelle ou faisant l'objet de mesures d'accompagnements judiciaires.

La convention collective applicable est celle des Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951.

L'ATFPO relève du médico-social. Elle a été déclarée le 24 juillet 1989 et est reconnue d'intérêt général. Les effectifs sont de plus de 11 salariés.

Madame [K] [M] a été engagée par CDD signé le 29 septembre 2016 à effet du 5 octobre 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1 er juin 2016 pour le remplacement d'une salariée en congé maternité. Elle travaillait comme MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs ) Déléguée le contrat s'est poursuivi par avenant du 15 mars 2017, en contrat à durée indéterminée .

Par courrier du 25 février 2019, Mme [M] était licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

« Vous nous avez prévenu de votre absence par courriel le 13 février, cependant à la lecture de votre arrêt de travail, nous constatons que vos sorties sont autorisées sans restriction d'horaire.

Nous considérons donc que vous n'avez pas souhaité être présente ni apporté vos précisions et éventuels éléments de réponse.

Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :

Il est mis en relief votre insubordination par le non-respect des dispositions règlementaires et des consignes données par votre responsable hiérarchique, avec une réelle intention de ne pas appliquer les consignes et demandes formulées par votre responsable et de nuire à la bonne marche de l'ATFPO.

- Premier élément, vous avez caché à votre employeur votre demande d'agrément en qualité de mandataire individuel sur le ressort du Val de Marne, ne respectant pas le décret n°2016-1986 du 27 décembre 2016, en son article 1 er a), manifestant ainsi un défaut de loyauté et un manquement légal.

- Nous constatons ce que nous avions déjà signalé dans notre lettre d'observation datée du 12 juin 2018, à savoir le non- respect de la procédure de l'ATFPO qui demande de visiter les personnes protégées une fois par trimestre pour les personnes vivant à domicile, et une fois par semestre pour les personnes vivant en établissement (ne citant que ceux non vus en 2018 :

[G], [X], [Y], [D], [H], [R], [F], [A], [U], [Z], [P], [N], [J], [O], [V], [UR], [MM]), soit 17 personnes sur les 58 que vous suivez qui n'auront pas eu de visite en 2018. Alors que cette demande de visite régulière émane des substituts des Procureurs de la République en charge des tutelles, et qu'à tous moment l'ATFPO peut être mise en cause si des personnes protégées sont insuffisamment visitées. Certes vos arrêts ont dû ralentir le rythme des visites, mais pas au point de générer ce délaissement et manquement contractuel.

Dans le suivi des personnes protégées le non-respect de votre fiche de poste marque votre insoumission, désobéissance volontaire, et certains de vos agissements portent préjudice à l'im