Pôle 6 - Chambre 4, 12 avril 2023 — 20/01578
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 15/02453
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 3] DELTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [Localité 3] Delta, est spécialisée dans le secteur d'activité des hôtels et hébergement similaire. Elle exploite l'hôtel Première Classe à [Localité 3] (94).
M. [G] [F] a été engagé par la société [Localité 3] Delta, pour un contrat d'extra de nuit du 1er au 5 mars 2010.
M. [G] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2010, par cette même société, en qualité d'employé polyvalent de nuit, moyennant une rémunération mensuelle de 1632,54 euros pour 169 heures de travail. .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). L'établissement comptait 6 salariés.
Le 14 février 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail.
Le 17 février 2015, M. [G] [F] a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté par courrier en date du 28 février 2015.
Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 9 juillet 2015 en ces termes "inapte définitivement au poste d'employé polyvalent. En raison de l'état de santé du salarié et de mes connaissances des postes existants dans l'établissement, je ne peux faire aucune proposition de reclassement. Serait apte à occuper un poste similaire dans un autre établissement."
La société Delta [Localité 3] a proposé 3 postes de reclassement au salarié lequel les a refusées.
Par lettre datée du 4 août 2015, M. [G] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 17 août 2015.
M. [G] [F] a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 août 2015.
M. [G] [F] a saisi le 8 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger, à titre principal son licenciement nul et à titre subsidaire, sans cause réelle ét sérieuse. Il a également demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le CPH de Créteil a :
- débouté M. [F] de sa demande au titre du harcèlement moral et donc également de sa demande de voir juger son licenciement nul,
- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] et la société [Localité 3] Delta de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2020, M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2020, M. [G] [F] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en date du 20 janvier 2020,
- dire M. [F] recevable et bien fondée des chefs de ses demandes,
A titre principal,
- dire et juger le licenciement de M. [F] nul,
En conséquence,
- condamner la société [Localité 3] Delta à verser à M. [F] la somme de 20.765,16 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement de M. [F] sans cause réelle e