Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023 — 20/02628

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02628 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09194

APPELANTE

Madame [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

INTIMÉE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] a été engagée le 7 novembre 1994 par l'EPIC la Régie autonome des transports parisiens (par abréviation la RATP) en qualité d'élève chef de station, au sein du département métro (MTR) devenu le département Services et Espaces Multimodaux (SEM).

A l'issue d'une période de stage d'un an, Mme [I] a été définitivement commissionnée au poste d'animateur agent mobile avec effet au 1er décembre 1995.

Les relations contractuelles de travail étaient régies par le statut du personnel de la RATP.

La RATP emploie habituellement au moins 11 salariés.

À la suite d'une visite médicale du travail du 17 mai 2016, Mme [I] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude provisoire à l'emploi statutaire d'une durée de 2 mois avec les restrictions suivantes : « Pas de travail sur les quais - Pas de travail plus de 3 heures sur écran tant que le poste n'est pas aménagé spécifiquement à ses problèmes de santé ».

Mme [I] a alors été affectée à une mission temporaire d'assistance logistique au sein du département SEM, Ligne 7 Pôle RH.

L'inaptitude provisoire de Mme [I] a été prolongée par le médecin du travail, les 8 septembre 2016, 8 décembre 2016 et 5 janvier 2017, le médecin du travail notant à cette dernière date : « - Pas de montée et descente des escaliers - Pas d'activité debout permanent ni piétinement - Pas de port de charges lourdes > 3kg ou de manutention répétée ».

Le 27 mars 2017, Mme [I] a été affectée à une nouvelle mission temporaire d'agent courrier au sein de l'Unité du Contrôle des Ventes du département SEM.

Le 2 mai et le 1er juin 2017, l'inaptitude provisoire a été prolongée.

Le 14 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [I] à l'emploi d'Animateur Agent Mobile assorti des précisions suivantes : « Pour mémoire : Pas d'activité en station, pas de station debout, ni piétinement, pas de montée/descente des escaliers, pas de port de charges > 3kg et pas de travail sur écran plus de trois heures par jour et non d'affilés. Reclassement à prévoir sur un poste de type administratif ou au pôle logistique ».

Le 20 janvier 2018, Mme [I] a été affectée à une nouvelle mission temporaire d'assistante logistique sur la ligne 7 au sein du Pôle RH de la ligne 7 du métro.

Le 15 juin 2018, la RATP a adressé un courrier à Mme [I], lui indiquant qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du Groupe RATP, la régie était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités ainsi que son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l'obligation de reclassement, et qu'aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste d'Animateur Agent Mobile et de ses restrictions médicales

Après avoir été convoquée par lettre du 25 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2018, Mme [I] a été placée en réforme pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut de la RATP.

Contestant le bien fondé de sa réforme, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2018 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de la sociét