Pôle 6 - Chambre 3, 12 avril 2023 — 20/03442
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01106
APPELANT
Monsieur [S] [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
INTIMEE
S.A.S. MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé par la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée le 14 octobre 2015 en qualité d'agent de sécurité, pour une durée mensuelle de 104 heures de travail.
Le 10 décembre 2018 il a cessé de venir travailler, et le 11 décembre 2018, il a adressé à son employeur un courrier dans les termes suivants : 'Je mets fin au contrat de travail (...) pour la simple raison que mon contrat de 104 heures n'a pas été respecté sur plusieurs mois'.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 avril 2019.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de monsieur [E] est une démission
- condamné monsieur [E] au paiement des sommes suivantes :
946,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société MD Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral
839,8 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
2.121,60 euros à titre d'indemnité de préavis
212,16 euros au titre des congés payés sur préavis
499,99 euros à titre de rappel de salaire d'avril à décembre 2016
49,99 euros au titre des congés payés afférents
2.184,33 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2017
218,43 euros au titre des congés payés afférents
1.336,20 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018
133,62 euros au titre des congés payés afférents
3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MD Sécurité Privée demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de limiter le montant des sommes allouées au salarié, et en tout état de cause de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [E] soutient qu'alors que son contrat de travail prévoyait un nombre d'heures travaillées de 104 par mois, et que ses disponibilités au regard de ses autres emplois lui permettaient d'effectuer cet horaire, son employeur n'a pas respecté ces stipulations contractuelles.
Il précise qu'une régularisation partielle est intervenue après une première mise en demeure, l'employeur reconnaissant de facto ses torts.
Il précise que cumulant plusieurs emplois, il informait son employeur de ses disponibilités pour permettre l'établissement des plannings.
L'employeur