Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023 — 20/05325

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05325 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHU2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F17/02410

APPELANTE

ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

INTIMÉS

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [V] [F] es-qualités de mandataire liquidateur de la Société TÉLÉCRAN PRODUCTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M.Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Télécran Productions et désigné Maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 3 mars 2015, Monsieur [N] [P] a conclu avec la société Télécran Productions un contrat de réalisateur d'une durée déterminée de 10 mois, en vue de la réalisation d'une série documentaire intitulée "Les sens du futur", moyennant une rémunération mensuelle de 3 000 euros, outre les droits d'auteur.

Le 10 juin 2015, Monsieur [P] a déclaré prendre acte de la rupture de ce contrat de travail aux torts de la société Télécran Productions.

Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Télécran Productions et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 novembre 2015, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre de la société Télécran Productions, des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Par jugement du 21 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par arrêt du 16 mars 2017, la présente cour a infirmé ce jugement, dit que le contrat de réalisateur en cause s'analyse pour partie en un contrat de travail à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur l'exécution matérielle de la réalisation de la série documentaire "Les sens du futur" et dit qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour juger du litige en ce qu'il porte sur la partie salariale des relations contractuelles litigieuses, renvoyant l'affaire devant ladite juridiction.

Par jugement du 26 juin 2020, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a rejeté l'exception de nullité du contrat de travail à durée déterminée soulevée par la société MJA, a déclaré ce contrat opposable à la procédure collective ainsi qu'à l'Ags et a fixé les créances de Monsieur [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Télécran Productions aux sommes suivantes :

- rappel de salaire du 3 mars au 10 juin 2015 : 7 000 € ;

- congés payés afférents : 700 € ;

- dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat : 23 000 € ;

- indemnité de fin de contrat : 3 000 € ;

- le conseil a également ordonné la remise à Monsieur [P] de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi établis conformément au jugement ;

- le conseil a également déclaré le jugement opposable à l'Ags et précisé que sa garantie sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-6 et suiv