Pôle 6 - Chambre 6, 12 avril 2023 — 21/00065

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3W2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00865

APPELANTE

S.A.S. TECHNIFAB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMÉ

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [S] a été engagé par la société Technifab le du 4 août 2014, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de serrurier métallier, qualification ouvrier de la convention collective de la métallurgie.

Une altercation est survenue le 19 octobre 2018 entre un salarié et le dirigeant de la société. M. [S] a été en arrêt de travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM. Les arrêt ont été renouvelés.

Le 12 août 2019 M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 novembre 2019 aux fins de contester le licenciement.

Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamné la société Technifab à payer à M. [S] les sommes suivantes :

3 600,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 761,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

576,10 euros au titre des congés payés y afférents,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

17 283,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonné à la société Technifab de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paye récapitulatif conforme au jugement sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Technifab de sa demande reconventionnelle,

Condamné la société Technifab aux entiers dépens.

La société Technifab a formé appel par acte du 14 décembre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Technifab demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2020 en ses autres dispositions et en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail de M. [S] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau:

Juger que la brigade de police qui est intervenue le 19 octobre 2018 n'a constaté aucune blessure sur M. [Y] ;

Juger que M. [S] ne pouvait donc être témoin de cette prétendue agression physique qui n'a pas eu lieu ;

Juger qu'aucun témoin n'a constaté des prétendues menaces sur M. [S] ;

Juger que la société Technifab n'a pas failli à son obligation de sécurité à l'égard de M. [S] ;

Juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [S] produit les effets d'une démission ;

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [S] à payer à la société Technifab la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :

Débout