Pôle 6 - Chambre 6, 12 avril 2023 — 21/00066
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3W7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00864
APPELANTE
S.A.S. TECHNIFAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 99
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] a été engagé par la société Technifab le 2 mai 2012 en qualité de serrurier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 19 octobre 2018, le président de la société a fait une remarque à M. [V] en raison de son retard à sa prise de poste. Une altercation entre eux a eu lieu, qui a été suivie du déplacement de la police sur les lieux.
M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2018, déclaré comme accident du travail
Un recours a été formé concernant le caractère professionnel de l'accident.
Un avertissement a été adressé à M. [V] le 23 octobre 2018 pour ses retards, son comportement agressif et l'usage intempestif du téléphone.
M. [V] a ensuite été en arrêt de travail.
Le 12 août 2019 M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 novembre 2019 aux fins de demander la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Technifab à payer à M. [V] les sommes suivantes :
4 983,14 euros an titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 498,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,
549,86 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
19 245,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonné à la société Technifab de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paye récapitulatif, ces documents conformes à la décision sous astreinte, se réservant le droit de liquider l'astreinte et de fixer une astreinte définitive en cas d'inobservation de la décision,
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Technifab de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Technifab aux entiers dépens.
La société Technifab a formé appel par acte du 14 décembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Technifab demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2020 en ses autres dispositions et en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail de M. [V] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Juger que la brigade de police, qui est intervenue le 19 octobre 2018, n'a pas constaté de blessures sur M. [V] ;
Juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'altercation verbale qui a eu lieu entre M. [V] et M. [X] et le certificat médical que M. [V] a fait établir postérieurement à l'intervention de la brigade de police ;
Juger que la société Technifab n'a pas failli à son obligation de sécurité