Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023 — 22/02399

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHH6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F11/11156

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉE

SOCIÉTÉ EXTIA venant aux droits de la SAS LOGWARE INFORMATIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [I] a été engagé par la société Logware Informatique, aux droits de laquelle la société Extia se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ingénieur.

Le 28 novembre 2001, Monsieur [I] a été désigné comme délégué syndical. Il exerçait également un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise depuis le 1er juin 2001.

En mars 2002, Monsieur [I] a revendiqué un rappel de salaires consécutif à la signature de l'avenant du 1er février 2000 afférent à son contrat de travail et modifiant l'intitulé de sa fonction.

Monsieur [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en référé.

Dans le cadre de cette procédure, il a, selon la société, volontairement divulgué en justice des documents confidentiels appartenant au Crédit Lyonnais, client de la société Logware Informatique.

Suite à cette divulgation, la société a mis en place une procédure de licenciement.

Par courrier du 9 décembre 2002, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement.

La société a formé un recours devant la juridiction administrative.

La cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ont, respectivement les 15 octobre 2008 et 2 mars 2001, déclaré nulle cette décision de refus de l'Inspection du travail.

Ces recours n'étant pas suspensifs, Monsieur [I] avait été, entre-temps, réintégré.

Le 16 décembre 2002, la société accusait Monsieur [I] d'avoir adopté un comportement agressif et violent ayant nécessité l'intervention des pompiers puis de la police.

Une seconde procédure de licenciement pour faute lourde avec mise à pied à titre conservatoire a été engagée.

Le 27 février 2003, le comité d'entreprise a donné son accord favorable au licenciement.

Par courrier du 2 mai 2003, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Le 3 octobre 2003, le ministre du travail a autorisé le licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2003, Monsieur [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.

Le 30 avril 2004, Monsieur [I] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de rappel de salaires.

Il a à nouveau saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2004 en contestation de son licenciement notifié le 22 octobre 2003.

Le conseil de prud'hommes a joint les deux instances, puis les a disjointes.

Par lettre du 25 juillet 2007, Monsieur [I] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par Jugement du 15 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :

- ordonné le sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement dans l'attente de la position de la cour administrative d'appel de paris relative à l'autorisation administrative de licenciement ;

- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire ;

- condamné Monsieur [I] à payer à la société Extia 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 €.

Le 15 octobre 2008, la juridiction administrative a annulé l'autorisation accordée par le ministre du travail.

Entre-temps, Monsieur [I] a interjeté appe