9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 20/04387
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04387 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5KW
E.U.R.L. [4]
C/
Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE SOCIALES ET ALLOCATIONS FAMILLIALES PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Août 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/01901
****
APPELANTE :
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie BOUCHERIE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur deux établissements de la SARL [4] (la société) et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, il a été notifié à celle-ci une lettre d'observations du 10 mars 2015 relativement à quatre chefs de redressement d'un montant de 24 315 euros, outre trois observations pour l'avenir.
Par lettre du 10 avril 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n° 3 'assujettissement et affiliation au régime général'.
En réponse, par lettre du 29 juin 2015, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement critiqué.
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 28 juillet 2015 tendant au paiement d'une part des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et d'autre part des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 28 012 euros.
Contestant le redressement appliqué au chef n° 3, la société a saisi par lettre datée du 28 août 2015 la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, elle a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 10 mars 2016. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/1901.
Par décision du 26 avril 2016, la commission ayant confirmé le redressement notifié, tant dans son principe que dans son montant, la société a saisi le même tribunal le 4 août 2016. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/5033.
Par jugement du 21 août 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 19/1901 et 19/5033 sous le numéro 19/1901 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 28 012 euros au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [S] [K] et de M. [R] [X], outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 16 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 542 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger qu'il n'existe pas de lien de subordination et de donc de contrat de travail entre la société et MM. [K] et [X] ;
- juger que le redressement portant sur la somme de 28 012 euros est annulé outre les majorations s'y rattachant ;
- débouter l'URSSAF de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :