9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 21/04113
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04113 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZXK
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er mars 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00132
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, Mme [B] [L], salariée en tant que directrice au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un « 'D anxio-dépressif lié à l'emploi ».
Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2017, fait état d'un 'D anxio-dépressif lié à l'emploi - modification des conditions depuis plusieurs mois - suivi psychiatrique depuis 8 mois avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2017.
Par lettre du 16 mars 2018, la caisse informait la société qu'après avoir procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, celle-ci n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle transmettait le dossier au CRRMP et qu'avant cette transmission, la société disposait d'un délai pour venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 5 avril 2018.
Par cette lettre, il était également rappelé à l'employeur qu'il ne pouvait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit.
Par décision du 5 octobre 2018, après instruction et suivant avis du 18 septembre 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome dépressif, maladie hors tableau, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette décision au motif d'une part que le double de la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été envoyé, d'autre part que le dossier mis à disposition avant transmission au CRRMP n'était pas complet et enfin que l'avis du CRRMP n'était pas motivé, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 9 novembre 2018.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 janvier 2019.
Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- rejeté le recours de la société ;
- dit que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017 ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 avril 2021.
Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la CEDH, L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté le recours de la société ;
- dit que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [L] par certificat médical du 3 octobre 2017 ;
- déclaré opposabl