9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 21/04316
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PK
[Y] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08143
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculée en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure datées des 16 et 28 novembre 2017, relatives aux cotisations et majorations de retard dues respectivement au titre des mois :
- d'octobre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard ;
- de novembre 2017, pour un montant total de 16 982 euros dont 16 112 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard.
Contestant ces mises en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 6 décembre 2017.
Le 5 mars 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8143.
L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure du 27 décembre 2017, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017, pour un montant de 16 974 euros dont 16 105 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) par lettre datée du 17 janvier 2018.
Le 23 avril 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant le même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8145.
L'URSSAF lui a également notifié une mise en demeure du 28 février 2018 relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de février 2018, pour un montant de 13 505 euros dont 12 838 euros de cotisations et 667 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 22 mars 2018.
Le 20 juin 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, il a porté le litige devant ce même tribunal.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-8147.
L'URSSAF lui a enfin notifié une mise en demeure du 27 mars 2018 relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de mars 2018, pour un montant de 6 701 euros dont 6 370 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [G] a saisi la CRA de l'organisme par lettre datée du 18 avril 2018.
Le 18 juillet 2018, après rejet de sa réclamation par décisi