9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 21/04526
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GE
[X] [J]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07802
****
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [J] est affilié depuis le 2 janvier 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale d'électricien exercée en nom propre.
Le 25 mai 2018, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l'encontre d'une contrainte du 11 avril 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 3 624 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 mai 2018.
Par jugement du 28 mai 2021 qualifié en dernier ressort, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- mis à néant la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 23 mai 2018 et, y substituant :
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 3 624 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la période du 3ème trimestre 2017 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet
règlement ;
- condamné en outre M. [J] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 11 avril 2018 soit 70,98 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 juin 2021, M. [J] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [J] à l'audience, il demande à la cour de:
- juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'organisme précité ;
- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ;
- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, formulée de la façon suivante :
'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent de dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 2015-378 en date du 2 avril 2015 ''.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [J] et en conséquence confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans retenait que l'appel interjeté par M. [J] est recevable, il conviendrait de :
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
* condamné M. [J] au paiement de la somme de 3 624 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestres 2017 ;
* rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet règlement ;
* condamné M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2018 pour un montant de 70,98 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
* condamner M. [J] aux entiers dépens ;
* condamner M. [J] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 15 mars 2023 sur la question préjudicielle soulevée et M. [J] à y répondre avant le 30 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'appel-nullité :
L'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu que l'on soit en présence d'une limitation du droit d'appel. La recevabilité de l'appel-nullité est donc conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d'un excès de pouvoir.
Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à cette date, le taux du ressort était fixé à 4 000 euros.
En l'espèce, si le litige porte sur une somme en principal de 3 624 euros, le jugement critiqué a été improprement qualifié 'en dernier ressort' dès lors que les sommes réclamées comprenaient le recouvrement de contributions au titre de la CSG-CRDS comme cela ressort de la mise en demeure du 11 octobre 2017. L'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce en effet que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
La qualification inexactement donnée à leur décision par les premiers juges ne saurait priver les parties d'une voie de recours.
M. [J] bénéficiait donc de la possibilité de régulariser un appel de droit commun.
Il s'ensuit que l'appel-nullité n'est pas ouvert en l'espèce.
Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
L'appel sera déclaré recevable en conséquence.
2 - Sur l'obligation d'affiliation, la question préjudicielle soulevée et la demande de dommages et intérêts :
M. [J] fait valoir que depuis le 1er janvier 1993, en vertu des dispositions de l'article 13 du traité de l'acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, l'Union européenne constitue un espace sans frontière intérieure où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement ; qu'il s'est ainsi créé un marché concurrentiel de l'assurance dont le bénéfice ne saurait être interdit à aucune des personnes résidant en France ; que la République française a l'obligation de respecter ces dispositions en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que la législation
française permet expressément aux sociétés d'assurance de couvrir tous les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CEE ; que cela signifie que les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire ; que la cour d'appel écartera les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille' qui ne sauraient trouver application dans ce cas ; qu'il est en conséquence parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la sécurité sociale ; qu'à défaut, il y a lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante :
'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent de dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 2015-378 en date du 2 avril 2015 ''.
Sur ce :
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Ainsi que le jugent la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (Civ. 2 - 19 janvier 2017 - n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
L'arrêt BKK de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l'application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d'assurance maladie, mais seulement en ce qu'il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n'a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français.
Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs précisé la notion de "pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs" au sens de l'article 2 de la directive 2005/29/CE et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de la directive. Cette interprétation s'impose également pour les travailleurs indépendants.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2è, 25 avril 2013, n°12-13.234).
Dans une espèce José Garcia et autres c/ [3] et autres (affaire n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, expressément précisé : "En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée", cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 §2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2.1, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
L'URSSAF participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques.
De ce fait, le régime des travailleurs indépendants, fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constitue un régime légal de sécurité sociale et non pas un régime professionnel de sécurité sociale.
L'affiliation de M. [J] dans le cadre du régime français et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen.
Si chacun peut, pour améliorer sa protection sociale bénéficier de couvertures complémentaires auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance ou également depuis 1994 d'organismes assureurs établis dans un autre état de l'Union européenne, ces couvertures individuelles ne peuvent en France que compléter la sécurité sociale et en aucun cas s'y substituer, le droit communautaire ne portant pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale.
La question préjudicielle que M. [J] demande de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne ('L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent de dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 2015-378 en date du 2 avril 2015 '') est, eu égard à l'ensemble des éléments sus indiqués, dépourvue de caractère pertinent.
Il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente, celui-ci ne justifiant d'aucune faute de l'URSSAF dans ce cadre.
3 - Sur les sommes dues :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
L'URSSAF fournit à l'appui de ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [J] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [J] ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT