9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 21/04534
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04534 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3G3
[J] [F]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00317
****
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [F] est affilié depuis le 2 janvier 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale d'électricien exercée en nom propre.
Le 30 janvier 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes à l'encontre d'une contrainte du 21 janvier 2019 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 8 332 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 janvier 2019.
Par jugement du 28 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- mis à néant la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 30 janvier 2019 et, y substituant :
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 5 465 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la période des 2ème et 3ème trimestres 2018 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet
règlement ;
- condamné en outre M. [F] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 21 janvier 2019 soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 juin 2021, M. [F] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [F] à l'audience, il demande à la cour de:
- juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'organisme précité ;
- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ;
- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, formulée de la façon suivante :
'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent de dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 2015-378 en date du 2 avril 2015 ''.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [F] et en conséquence confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens ;
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans retenait que l'appel interjeté par M. [F] est recevable, il conviendrait de :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
* condamner M