9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 21/04827

renvoi Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04827 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DY

[P] [T]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Février 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/05892

****

APPELANTE :

Madame [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [T] née [E], a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérante majoritaire de la SARL [5], du 25 novembre 2009 au 31 août 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.

Le 16 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 décembre 2016 décernée par le régime social des indépendants Pays de Loire sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 33 779 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 janvier 2017.

Par jugement du 19 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- validé la contrainte du 21 décembre 2016 signifiée le 13 janvier 2017 dans son montant de 33 779 euros comprenant 32 049 euros de cotisations dues au titre de la régularisation 2011 et 1 730 euros de majorations de retard ;

- rappelé que Mme [P] (sic) [E] sera tenue de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- condamné Mme [P] (sic) [E] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 21 décembre 2016 d'un montant de 73,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné Mme [P] (sic) [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par acte d'huissier le 12 juillet 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :

- réformer l'intégralité du jugement entrepris ;

Statuer de nouveau et :

- déclarer nulle et non avenue et non fondée la contrainte qui lui a été signifiée en date du 13 janvier 2017 ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la présente instance ;

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Mme [T], par la voix de son conseil, a précisé oralement n'avoir jamais reçu la mise en demeure.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la régularité de la contrainte :

1.1 Sur la notification préalable de la mise en demeure :

Par application comb