9ème Ch Sécurité Sociale, 12 avril 2023 — 22/04378
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5ZT
[T] [C]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 21/00488
****
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [C] est affilié depuis le 2 janvier 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale d'électricien exercée en nom propre.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié une mise demeure datée du 14 février 2020 relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, pour un montant total de 14 985 euros dont 14 245 euros de cotisations et 740 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 28 juillet 2020 notifiée le 31 mars 2021, a rejeté son recours.
Le 26 mai 2021, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 3 juin 2022, a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné à titre reconventionnel M. [C] à payer à l'URSSAF la somme totale de 8 120 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2019, objet de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
- dit que M. [C] est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la mises en demeure susvisée ;
- rejeté la demande de l'URSSAF au paiement des frais de recouvrement ;
- déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration parvenue au greffe le 6 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 14 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [C] à l'audience, il demande à la cour de:
- juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'organisme précité ;
- condamner l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ;
- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, formulée de la façon suivante :
'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent de dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 2015-378 en date du 2 avril 2015 ''.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter M. [C] de son appel et de toutes ses demandes ;
- constater la qualité à agir de l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- confirmer la décision de rejet explicite du 28 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre