Chambre Premier Président, 12 avril 2023 — 23/01259
Texte intégral
N° RG 23/01259 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKX4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIEPPE
non comparant
INTIMÉS :
M. [L] [X]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Mme Marie GAZEAU, avocate au barreau de ROUEN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Vu l'admission de M. [L] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 29 mars 2023, sur décision du directeur du centre prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [F] [X], son père ;
Vu la saisine en date du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur du centre hospitalier de Dieppe;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 07 avril 2023 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ;
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2023 à 13 heures 10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 06, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 07 avril 2023 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision rendue le 07 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] à l'égard de M. [L] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 avril 2023,
Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 07 avril 2023,
Vu les débats en audience publique du 12 avril 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 29 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [X] à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son père, M. [F] [X], dans le cadre d'une procédure d'urgence, au visa des articles L. 3211-2 - 2 et suivants du code de la santé publique, sur le fondement du certificat médical établi le même jour par le docteur [T] [Y], lequel a constaté qu'il présentait des troubles caractérisés comme suit :' tentatives de suicide par précipitation sans connaissance des troubles avec altération majeure du jugement, risque de récidive, incapacité de consentir aux soins'.
Conformément aux certificats médicaux des docteurs [N] et [U] établis à 24 et 72 heures, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a pris une décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée maximale d'un mois à compter du 31 mars 2023.
Par requête du 3 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de cette localité aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures, aux motifs que M. [L] [X] a expliqué que ses deux tentatives de suicide successives n'étaient que des appels au secours et qu'elIes étaient liées auxproblèmes rencontrés sur son lieu de travail dans la restauration, problèmes dus aux horaires de travail, peu compatibles avec sa disponibilité pour sa fille de quatre ans et également à un harcèlement moral/ Il a déclaré qu'il se sentait prêt à quitter I'hospitalisation complète en suivant son traitement en ambulatoire, étant en train de démissionner de son emploi actuel pour retourner vers un emploi dans les espaces verts, correspondant à sa formation initiale.
Le procureur de la République de Dieppe a interjeté appel de la dite ordonnance le 7 avril 2023 à 13h10 demandant l'effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du juge des libertés et de la détention, ayant relevé que le docteur [U] préconisait la levée de l'hospitalisation complète suivant bulletin de situation du 7 avril 2023.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 avril 2023.
L'audience