17e chambre, 12 avril 2023 — 21/01482
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/01482
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQL2
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
Société NORAUTO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F19/00228
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel MAUGER
Me Alexandra LORBER LANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Z]
né le 4 février 1967 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
APPELANT
****************
Société NORAUTO FRANCE
N° SIRET : 480 470 152
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué à l'audience par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller de ventes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 avril 1989, par la société Norauto France.
Cette société, spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobiles, applique la convention collective des services de l'automobile. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de directeur. Il a exercé cette fonction au centre Norauto de [Localité 7] jusqu'en septembre 2016 puis, à partir du 1er octobre 2016 au centre de [Localité 6].
Par lettre du 28 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 septembre 2018.
Il a été licencié par lettre du 17 septembre 2018 pour insuffisance professionnelle.
Il a été dispensé d'effectuer son préavis de trois mois.
Le 9 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement), en sa formation de départage, a :
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir dire le licenciement à son encontre prononcé sans cause réelle et sérieuse,
- débouté, par suite, M. [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société Norauto France à lui verser quelque indemnité à ce titre,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après d'une première saisine de la cour d'appel de Paris le 8 mars 2021, le juge de la mise en état a signifié par avis du 27 avril 2021 l'irrecevabilité de l'appel au motif tiré de l'incompétence territoriale de celle-ci, au profit de la cour d'appel de Versailles.
Le 18 mai 2021, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Versailles.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de montmorency le 5 février 2021,
statuant à nouveau,
- condamner la société Norauto France à lui verser la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Norauto France à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Norauto France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de