17e chambre, 12 avril 2023 — 21/01501
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/01501
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQP5
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
Société AIRHYDRO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 19/00361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Nathalie GAILLARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [G]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008205 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Société AIRHYDRO
N° SIRET : 323 764 621
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée en qualité de technicienne de surface par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 janvier 2012 par la société Airhydro.
Cette société est spécialisée dans la vente et l'installation de piscines. Son effectif était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.
La salariée a mis fin à son contrat de travail par une démission du 28 février 2013.
Puis la salariée a de nouveau été engagée par la société Airhydro, à compter du 1er avril 2014, en qualité de technicienne de surface selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 5 heures par semaine sur la base du SMIC horaire de 9,53 euros.
L'attestation Pôle Emploi du 9 août 2019 indique, dans la rubrique ' autre motif' de la rupture du contrat de travail : ' intervention aléatoire non prévisible en réponse de proposition d'offre de Pôle emploi.
Le 4 décembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de la rupture de ce contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de rappel de salaire et de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
- reçu Mme [G] en ses demandes,
- reçu la société Airhydro en ses demandes reconventionnelles,
au fond,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est imputable à la société Airhydro, que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de travail de Mme [G] est un contrat de travail à temps partiel par défaut à 5 heures par semaine convenu entre elle-même et la société Airhydro,
en conséquence,
- condamné la société Airhydro à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
. 266,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 26,69 euros au titre des congés payés y afférents,
. 177,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2019,
. 667,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 133,47 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné à la société Airhydro de remettre à Mme [G] tous les documents sociaux (notamment attestation pôle emploi, certificat de travail) rectifiés et conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Airhydro de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- à défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle, dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société