19e chambre, 12 avril 2023 — 21/03123
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/03123
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZRU
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
S.A.S. MCAFEE Prise
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/02663
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lalia MIR
l'AARPI JRF AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [H]
née le 16 Décembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lalia MIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Représentant : Me Stéphane LILTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2129
APPELANTE
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La SAS Trellix Security France, venant au droit de la S.A.S. MCAFEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210987
Représentant : Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] a été embauchée à compter du 6 juillet 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial (statut de cadre) par la société Intel Corporation SAS, pour une rémunération comportant une partie fixe et une prime sur objectifs.
En avril 2017, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société McAfee SAS.
À compter du 29 mars 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la base de formulaires mentionnant un accident du travail.
Par lettre du 25 juillet 2018, Mme [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société McAfee SAS.
Par décision du 28 septembre 2018, la Caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu que Mme [H] avait été victime d'un accident du travail le 28 mars précédent.
Le 11 octobre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement nul et la condamnation de la société McAfee SAS à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par jugement de départage du 13 octobre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [H] s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Le 21 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de rappel de commission pour les années 2016, 2017 et 2018 et de congés payés afférents ainsi que la demande de rappel d'une somme de 70 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents formées par Mme [H] en appel ;
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens afférents à l'incident.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur s'analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société McAfee SAS à lui payer les sommes suivantes :
* 24 488,06 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2016, outre les congés payés afférents ;
* 47 927,25 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2017, outre les congés payés afférents ;
* 5 557,94 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2018, outre les congés payés afférents ;
* 5 999,67 euros à titre de rappel de maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie ;
* 9 924,88 euros à titre d'