19e chambre, 12 avril 2023 — 21/03621
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 21/03621
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IE
AFFAIRE :
S.A.S. FARECO
C/
[T] [J]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Novembre 2021 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : Y20-17.834:
Copes exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Eptissam BELAMINE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RENVOI APRES CASSATION
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 04 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 avril 2020:
S.A.S. FARECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentée par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [T] [J]
né le 22 Février 1986 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Eptissam BELAMINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] a été embauché à compter du 14 janvier 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier précédent, en qualité de chargé d'affaires (statut de cadre) par la société FARECO.
Du 19 juin au 15 août 2014, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Entre septembre et novembre 2014, M. [I] a de nouveau été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 12 novembre 2014, la société FARECO a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 décembre 2014, la société FARECO a notifié à M. [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à raison d'erreurs et de manque d'implication dans son travail.
Le 29 janvier 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour notamment contester son licenciement et demander la condamnation de la société FARECO à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [I] est nul ;
-condamné la société FARECO à payer à M. [I] une somme de 716,58 euros à titre de rappel de frais kilométriques, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015 ;
- condamné la société FARECO à payer à M. [I] une somme de 10 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du jugement sont eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- condamné la société FARECO à payer à M. [I] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société FARECO de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société FARECO aux dépens.
Le 15 février 2018, la société FARECO a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de céans (11e chambre) a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamné la société FARECO à payer à M. [I] les somme de :
* 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
* 1 500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamné la société FARECO aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de la société FARECO, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 4 novembre 2021:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [I] nul et en ce qu'il condamne la société FARECO à lui payer la somme de 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Le 10 décembre 2021, la société FARECO a