19e chambre, 12 avril 2023 — 21/03805

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2023

N° RG 21/03805 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5GP

AFFAIRE :

[B] [S] épouse [I]

C/

S.C.A. MICHELIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 18/01110

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [S] épouse [I]

née le 29 Novembre 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 29021

Représentant : Me Caroline PETRONI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

S.C.A. MICHELIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271 - N° du dossier 20170192 substitué par Me Me Audrey VASLIN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[B] [S] épouse [I] a été engagée par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (ci-après Michelin) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2014 en qualité de responsable domaine communication, statut cadre, niveau 6, échelon 62, coefficient 480, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du caoutchouc.

A la suite d'arrêts de travail pour maladie, entrecoupés d'un congé de maternité, la salariée a, par lettre datée du 5 septembre 2017, informé l'employeur de sa volonté de reprendre son poste.

Plusieurs échanges écrits s'en sont suivis entre les parties.

A la suite de la visite médicale de reprise fixée au 18 septembre 2017, la salariée s'est présentée dans la société le 19 septembre 2017.

Par lettre datée du 25 septembre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant, et lui a notifié une dispense d'activité rémunérée jusqu'au 10 octobre 2017.

Par lettre datée du 11 octobre 2017, l'employeur lui a notifié une dispense d'activité rémunérée jusqu'à nouvelle information.

Par lettre datée du 17 octobre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été réglé.

Le 13 septembre 2018, [B] [S] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir déclarer à titre principal son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir la condamnation de la société Michelin au paiement notamment de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination et harcèlement moral, pour perte de réseau et clientèle, pour abus de dispense d'activité, pour circonstances vexatoires du licenciement, et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 18 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société Michelin au paiement à [B] [S] épouse [I] des sommes suivantes :

* 22 077,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 784,68 euros à titre de rappels de salaires,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution dans la limite maximum de 9 mois sur la base d'un salaire moyen de référence de 5 519,32 euros brut,

- débouté les parties des autres demandes,

- condamné la société Michelin aux dépens.

Le 23 décembre 2021, [B] [S] épouse [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de proc