19e chambre, 12 avril 2023 — 22/00115
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2023
N° RG 22/00115 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6B4
AFFAIRE :
[S] [W] [X]
C/
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/01044
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane MARTIANO
la SAS BREDON AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W] [X]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphane MARTIANO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANT
****************
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT PUBLIC
N° SIRET : 484 20 1 1 57
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier 190545 substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
[S] [W] [X] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat Public suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012. Le salarié occupe au dernier état les fonctions d'agent technique.
Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination.
Le salarié a été membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) jusqu'au 6 décembre 2018. Suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, il a été élu membre suppléant du comité social et économique et a été nommé représentant syndical par le syndicat Force Ouvrière.
A la suite d'alertes du salarié à partir de juillet 2018 sur une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, l'employeur a pris la décision de diligenter une enquête, décision dont le salarié a été informé le 9 novembre 2018.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 septembre 2018. Il a repris son travail avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 janvier 2019.
Par lettre datée du 18 septembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 septembre suivant, puis par lettre datée du 8 octobre 2018, lui a notifié une sanction de mise à pied de trois jours.
Par lettres datées des 18 octobre et 5 novembre 2018, le salarié a contesté cette sanction disciplinaire.
Par lettre datée du 31 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié les conclusions de l'enquête retenant que les faits allégués par le salarié n'étaient pas établis, lui a communiqué la copie du rapport de la commission d'enquête et lui a notifié son transfert à l'agence du [Localité 6].
Le 17 avril 2019, [S] [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 8 octobre 2018 et de la mutation ainsi que la condamnation de l'établissement public [Localité 3] Habitat Public au paiement de dommages et intérêts pour préjudices subis, pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 14 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont annulé la mise à pied, ont condamné l'établissement public [Localité 3] Habitat Public à verser à [S] [W] [X] les sommes suivantes :
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à l'annulation de la sanction disciplinaire,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision, et ont débouté les parties des autres demandes.
Le 10 janvier 2022, [S] [W] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel de