19e chambre, 12 avril 2023 — 22/00804

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2023

N° RG 22/00804 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4M

AFFAIRE :

[K] [A]

C/

S.A.S. MICROSOFT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00075

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

la SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [A]

né le 01 Décembre 1970 à [Localité 5] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 - N° du dossier 19.067 substitué par Me Philippe THIVILLIER avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. MICROSOFT FRANCE

N° SIRET : 327 733 184

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - N° du dossier PLA20034 substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[K] [A] a été engagé par la société Microsoft France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2012 en qualité de responsable de compte ('account executive'), position III B, coefficient 180, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie.

Par avenant au contrat de travail, il a été prévu à compter du 1er juillet 2018 le versement d'une rémunération variable de 61 % de son salaire fixe annuel brut à objectifs atteints, payable une fois par an et attribué en fonction des résultats et de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le cadre de sa mission, de son temps de présence sur l'année fiscale au sein de la société et de son appartenance aux effectifs de la société au dernier jour de l'année fiscale.

Par lettre datée du 3 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet suivant, puis par lettre datée du 18 juillet 2019, lui a notifié son licenciement, en le dispensant de l'exécution du préavis qui lui a été rémunéré.

Par lettre datée du 26 juillet 2019, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les motifs du licenciement.

Par lettre datée du 7 août 2019, l'employeur a maintenu sa décision.

Le 16 décembre 2019, [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la nullité de son licenciement au motif d'une discrimination liée à l'âge, subsidiairement que soit constaté son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Microsoft France au paiement de diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Microsoft France à payer à [K] [A] les sommes suivantes :

* 8 190 euros à titre de rappel de rémunération variable (CBI) 2018/2019,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ont débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes, ont rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur, que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public, et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, ont débouté la société Microsoft France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont mis les éventuels dépens à la charge de 'Monsieur Société Aerzen France'.