Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-19.742

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 3123-3 du même code.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 367 FS-B Pourvoi n° T 21-19.742 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.742 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société des Bowlings Ouest de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société des Bowlings Ouest de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Bowlings Ouest de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), Mme [F] a été engagée en qualité d'hôtesse, caissière, barmaid, à temps partiel, le 3 septembre 2011, par la société des Bowlings Ouest de [Localité 3]. 2. Le 25 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation judiciaire et de demandes en paiement de sommes en conséquence. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident, qui est irrecevable, et les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi, de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes de condamnation subséquentes, alors « que c'est à l'employeur de justifier les raisons pour lesquelles il n'a pas pu accéder à la demande du salarié de bénéficier de l'attribution d'un emploi de sa catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail ou à la durée minimale conventionnelle ou un emploi à temps plein ; que lorsque le bien-fondé d'une demande du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, le juge ne peut exiger du seul salarié qu'il produise ces éléments ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [F] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein au motif que la salariée ne justifiait pas qu'il y avait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant l'article L. 3123-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-3 du même code et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 5. Selon les deux premiers de ces textes, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaiss