Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-11.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 3262-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 370 FS-B Pourvoi n° R 21-11.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.322 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 2020), M. [I] a été engagé en qualité de contrôleur du recouvrement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Picardie à compter du 1er février 2005. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été autorisé à exercer ses fonctions selon l'horaire hebdomadaire fixé à 36 heures sur quatre jours et demi. 2. Le 12 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le salarié pouvait bénéficier d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et de le condamner à lui payer 109 titres-restaurant, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 3262-7 du code du travail qu'un titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans l'horaire de travail journalier du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 2.1 du protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 18 octobre 2013 prévoit quatre scenarii d'organisation du temps de travail : 38 heures hebdomadaires sur cinq jours, avec attribution de quinze jours de RTT annuels, 37 heures hebdomadaires sur cinq jours, avec attribution de neuf jours de RTT annuels, 36 heures hebdomadaires sur cinq jours, avec attribution de trois jours de RTT annuels, et 36 heures hebdomadaires sur quatre jours et demi jours, avec attribution de trois jours de RTT annuels ; que l'article 2.2 du même protocole précise que ''dans le cadre du scénario ouvrant la possibilité de travailler sur 4,5 jours, le choix de la demi-journée non travaillée devra tenir compte des nécessités de service, notamment au travers des objectifs de présentéisme, et faire l'objet d'un accord avec l'employeur'' ; que selon l'avenant du 2 janvier 2014 signé par le salarié, ce dernier ''est autorisé à exercer ses fonctions selon l'horaire hebdomadaire fixé à 36 h sur 4,5 jours'', il travaille huit heures les journées entières et quatre heures pour une demi-journée, et le vendredi après-midi est la demi-journée non travaillée ; qu'il en résulte que le vendredi, seul le matin devant être travaillé, le repas n'était pas compris dans l'horaire journalier de travail du salarié qui ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution d'un titre-restaurant pour cette journée, peu important qu'il ne termine pas ses quatre heures de travail avant le début de la pause méridienne prévue dans l'entreprise sur la plage horaire allant de 11h15 à 14h ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 3262-7 du code du travail qu'un titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans l'horaire de travail journalier du salarié ; que cette condition n'est pas remplie, s'agissant d'une demi-journée de travail, si le salarié l'a effectuée intégralement avant de déjeuner et n'a donc pas repris son activité après ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait