Ordonnance, 13 avril 2023 — 21-24.568
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 23 novembre 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero P 21-24.568.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 21-24.568 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 616/22 Ordonnance n° : 90494 du 13 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 novembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-24.568 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société [1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution échelonnée selon des modalités arrêtées amiablement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset