Chambre commerciale, 13 avril 2023 — 20-16.369

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 103 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° F 20-16.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 La société Horeca service, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), a formé le pourvoi n° F 20-16.369 contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation le 13 février 2020 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Wesina, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable M. [V] [I], 3°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les sociétés Eurimex et Wesina et M. [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Horeca service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Eurimex et Wesina et de M. [I], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.632), par deux contrats d'approvisionnement conclus le 8 avril 2009, la société Horeca service s'est engagée à produire et fournir différents biscuits aux sociétés Eurimex et Wesina qui les commercialisaient en France et à l'étranger sous plusieurs marques, notamment, « Star-Snacks » et « Wesina ». 2. En 2010, soutenant que la société Horeca service n'avait pas respecté ses engagements contractuels, les sociétés Eurimex et Wesina, ainsi que M. [I], dirigeant de la société Wesina, l'ont assignée en réparation, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, puis, à la suite de la cassation de l'arrêt rendu dans cette affaire par la cour d'appel, ont invoqué, devant la juridiction de renvoi, les seuls articles 1134, 1184 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen du pourvoi principal, ainsi que le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société Horeca service fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des sociétés Eurimex et Wesina, ainsi que de M. [I], fondées sur les articles 1134, 1184 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, alors : « 1°/ que les demandes fondées indistinctement sur le droit commun des obligations et sur l'article L. 442-6 ancien devenu L. 442-1 du code de commerce sont irrecevables lorsqu'elles sont formées en première instance devant une juridiction non spécialement désignée pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de ce dernier texte ; qu'en un tel cas, il incombe à la juridiction d'appel du ressort de ce tribunal de constater, au besoin d'office, l'irrecevabilité de ces demandes ; qu'en retenant en l'espèce que les autres juridictions que celles spécialement désignées pour connaître des demandes fondées sur l'article L. 442-6 ancien du code de commerce demeuraient compétentes pour connaître de demandes formées sur le droit commun des obligations, quand il résultait de ses propres constatations et des données constantes du litige que les sociétés Eurimex et Wesina et M. [I] avaient saisi un tribunal non spécialisé de demandes fondées indistinctement sur le droit commun des obligations et sur l'article L. 442-6 ancien du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 442-6 devenu L. 442-1 et de l