Chambre commerciale, 13 avril 2023 — 21-23.076
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° S 21-23.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 La société SDR Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.076 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aesio santé sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Eovi handicap, venant aux droits de l'entreprise adaptée Drôme Pack Saint-Donat, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SDR Rhône-Alpes, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Aesio santé sud Rhône-Alpes, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), le 30 avril 2004, l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain (l'ADAPEI) a conclu une convention tripartite avec, d'une part, la société l'Atelier protégé Drôme Pack, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Eovi handicap (la société Eovi), lui conférant, en qualité de franchisé, la distribution exclusive des produits qu'elle fabriquait sur quatre départements et, d'autre part, la société SDR Rhône-Alpes (la société SDR), lui donnant mandat de représenter ce franchisé, en qualité d'agent commercial, sur le même territoire. 2. Le 23 janvier 2015, la société Eovi a notifié à la société SDR la résiliation, avec effet immédiat, du contrat, pour manquements graves à ses obligations contractuelles. 3. La société SDR a assigné la société Eovi en paiement d'une indemnité de fin de contrat. En cours de procédure, la société Aesio santé sud Rhône-Alpes (la société Aesio) est venue aux droits de la société Eovi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société SDR fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que par exception, l'indemnité n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que le mandant doit établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute grave invoquée et sa décision de rompre le contrat, lien qui ne peut être constitué lorsque le manquement invoqué ne lui a été révélé que postérieurement à la rupture du contrat ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture du contrat d'agence commerciale par la mandante invoquait un manque de dynamisme de l'agent et l'absence de moyens suffisants affectés à la distribution de ses produits ; qu'en retenant que la faute grave privative de l'indemnité de fin de contrat était caractérisée en l'état d'actes de concurrence, après avoir relevé que l'existence d'une faute grave privant l'agent de son droit à indemnité pouvait être révélée postérieurement à la rupture dès lors qu'elle lui préexistait et que constituait une faute grave des manquements distincts des motifs invoqués par la mandante lors de la rupture, sans constater qu'ils en aient été la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce, interprété à la lumière de l'article 18, a) de la directive 86/ 653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon le second, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. 6. Il résulte de ces textes que l'agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la ruptur