Chambre commerciale, 13 avril 2023 — 22-12.808
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° B 22-12.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 La société Serop industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.808 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trochet/AMGGC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Serop industrie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Trochet/AMGGC, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), le 15 décembre 2015, M. [O], directeur technique de la société Trochet/AMGGC (la société Trochet), société de mécanique industrielle opérant principalement dans le secteur aéronautique, qui avait démissionné le 4 décembre 2015, a signé un contrat de travail avec la société Serop industrie (la société Serop), également spécialisée dans la production de pièces de haute précision dans le domaine aéronautique. 2. Après avoir obtenu, par ordonnance du 24 octobre 2016, l'autorisation sur requête de procéder à un constat, la société Trochet, soutenant que la société Serop s'était livrée à des agissements constitutifs de concurrence déloyale à son encontre, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société Serop fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Trochet, alors : « 2°/ que l'embauche dans des conditions régulières d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive ; qu'elle ne le devient que lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise ; que pour retenir des actes de concurrence déloyale de la société Serop à l'encontre de la société Trochet, liés au débauchage de cinq anciens salariés de la seconde par la première, tout en relevant que la société Trochet avait elle-même "levé les clauses de non-concurrence de ses salariés", ce dont il résultait que le recrutement d'anciens salariés de la société Trochet n'avait revêtu aucun caractère illicite et déloyal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil ; 4°/ qu'à supposer même reconnue l'illicéité des agissements reprochés, pour entraîner la responsabilité au titre de la concurrence déloyale, des actes de concurrence doivent avoir causé une désorganisation effective de l'entreprise concurrente ; que pour apprécier la désorganisation et retenir des actes de concurrence déloyale commis par la société Serop, la cour d'appel a retenu qu' "en prenant directement contact avec 7 des salariés de la société Trochet et en ayant embauché 5 autres salariés de cette même société sur un effectif de 22 personnes [ ], la société Serop s'est livrée à un débauchage massif du personnel de cette société concurrente", et qu' "ainsi, le nombre de salariés sollicités ou embauchés représente plus de la moitié du personnel de la société Trochet" ; qu'en statuant ainsi, en assimilant des salariés recrutés et des salariés simplement contactés, pour aboutir à un résultat par conséquent faussé et sans préciser en quoi ces actes d'ensemble avaient entraîné une désorganisation effective de la société Trochet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'un concurrent qui a pour effet d'entraîner sa désorganisation. 6. D'une part,