Chambre commerciale, 13 avril 2023 — 22-21.376
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 297 F-D Pourvoi n° Q 22-21.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société SBS Solution By [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-21.376 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société SBL, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société CBL Clean, société par actions simplifiée, Toutes deux domiciliées [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], et de la société SBS Solution By [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [Y], et des sociétés SBL et CBL Clean, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022) et les productions, la société SBS Solution By [H] (la société SBS) est spécialisée dans la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, le traitement des bois et de la mérule, la capture et la protection contre les pigeons et autres volatiles et a pour gérants MM. [H] et [Y], qui en sont également associés. La société SBL, spécialisée dans les travaux de construction, la sécurité des bâtiments et la maintenance des installations, a pour gérant M. [Y], qui en est également associé, ainsi que M. [H]. 2. Au cours de l'année 2019, les relations entre MM. [H] et [Y] se sont dégradées et, le 10 mars 2020, M. [H] a mis en demeure M. [Y] de cesser ses agissements de concurrence déloyale, via la société SBL, au préjudice de la société SBS. 3. Le 3 décembre 2020, la société SBS et M. [H] ont sollicité d'un président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un constatant afin « d'obtenir confirmation du comportement déloyal de M. [Y] en sa qualité de co-gérant de la société SBS, et des actes de concurrence déloyale de la société SBL dont il est le gérant », lui demandant d'ordonner que soient recherchés, à partir du fichier client de la société SBS, sur tous supports informatiques ou papiers, par l'utilisation de mots clés : - les devis, bons de commandes, factures, extraits comptables, contrats passés par la société SBL au titre des exercices 2019 et 2020, - le fichier client de la société SBL, - les correspondances électroniques et papiers entre la société SBL et ses clients. 4. Par ordonnance du 7 décembre 2020, adoptant les motifs de cette requête, le président du tribunal a ordonné que tous les supports soient consignés et séquestrés auprès des huissiers de justice désignés pour réaliser la mesure au siège social de la société SBL. 5. M. [Y], la société SBL et la société CBL Clean, constituée en octobre 2020 par M. [Y] dans le même secteur d'activité, ont assigné M. [H] et la société SBS aux fins de rétractation de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [H] et la société SBS font grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 décembre 2020 et, en conséquence, d'ordonner la restitution de l'ensemble des documents appréhendés et/ou copies séquestrés entre les mains de l'huissier, quels qu'en soient les supports, alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non-contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2020, motifs pris qu'"aucune autre explication n'est toutefois fournie quant au risque de dissimulation ou de destruction allégué" et que "les requérants n'ont nullement précisé en quoi concrètement le recours à la procédure de référé présente un risque de déperdition ou de disparition des preuves susceptibles d'être rassemblées grâce aux investigations sollicitées", cependant que la requête était motivée en considération, d'une part, de la nature des faits de con