Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-14.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 350 FS-D Pourvoi n° E 21-14.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.325 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4è chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [P], 2°/ à Mme [F] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2] défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [P], les plaidoiries de Me Rebeyrol pour la société Distribution Casino France et celles de Me Grévy pour M. et Mme [P], l'avis écrit de Mme Wurst, avocat général, et l'avis oral Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. et Mme [P] ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 4 janvier 2006 un contrat de gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire. 2. La société a mis fin au contrat le 28 octobre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 septembre au 28 octobre 2015, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de rupture du contrat de cogérance du 28 octobre 2015 reprochait aux époux [P] non seulement le manquement de marchandises, d'espèces et d'emballages à l'origine du déficit d'inventaire constaté le 19 août 2015, mais également le rejet, faute de provision du compte des cogérants, d'un prélèvement effectué par la société le 31 juillet 2015 pour un montant de 97. 596,60 euros correspondant aux recettes du magasin ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par eux à l'origine du déficit d'inventaire, sans examiner le motif pris du rejet pour défaut de provision du prélèvement du 31 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 6. Pour dire que la rupture du contrat par la société s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le motif de rupture énoncé par la lettre de rupture du 28 octobre 2015 au visa des articles 8 et 16 du contrat de cogérance est le suivant : un manquement de marchandise et/ou espèces, mis en évidence lors d'un inventaire et un manquement d'emballages, laissant un compte général débiteur, et le rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un prélèvement effectué le 31 juillet 2015, somme non prise en compte dans le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015, et d'autre part, qu'aucun élément vient objectiver une faute imputable à l'origine du déficit d'inventaire. 7. En statuant ainsi, sans examiner le grief tiré du rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un prélèvement effectué le 31 juillet 2015, somme non prise en compte dans le cal