Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-16.911
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° R 21-16.911 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société France médias monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-16.911 contre les arrêts rendus les 12 novembre 2020 et 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, de Me [R], avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2020, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. La société France médias monde s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 mai 2021, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2020. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), Mme [I] a travaillé, en [Adresse 7], pour la société Radio France internationale et pour la société France 24, à compter du 4 août 2007. 5. Ces sociétés ont fusionné avec la société Audiovisuel extérieur de la France, au mois de février 2012, pour devenir la société France médias monde (la société). 6. Mme [I] a créé, au mois de janvier 2013, une société de production de droit turc, la société IST'Prod, à laquelle la société a commandé diverses interventions et reportages. 7. Mme [I] a été engagée par cette dernière société, par contrats de travail à durée déterminée du 24 décembre 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, du 27 décembre 2019 au 29 janvier 2020 et du 30 janvier au 18 mars 2020. 8. Par acte du 15 juillet 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en invoquant, à l'égard de la société, le bénéfice de la présomption de salariat de journaliste professionnel et l'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2007. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la relation de travail entre janvier 2013 et décembre 2018 et, en conséquence, de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'entière relation de travail salarié l'ayant liée à Mme [I] du 4 août 2007 jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée en 2020, alors « que lorsque le juge est saisi d'une question de fond, dont dépend sa compétence, impliquant une opération de qualification d'une convention présentant un élément d'extranéité, il lui appartient de trancher cette question de fond en faisant application de la loi applicable désignée par le Règlement Rome I du 17 juin 2008; qu'en l'espèce, la juridiction prud'homale était saisie par Mme [I] d'une demande tendant à voir juger qu'elle avait été liée par un contrat de travail à la société France médias monde pendant la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 1er décembre 2018 au cours de laquelle elle avait collaboré en [Adresse 7] avec la société France médias monde dans le cadre de prestations de services fournies par la société de production IST Prod de droit turc dont elle était la gérante ; que la société France médias monde opposait l'incompétence du juge prud'homal à défaut de contrat de travail ayant lié les parties selon la loi turque désignée com