Chambre sociale, 13 avril 2023 — 20-14.748
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° U 20-14.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpe-Auvergne), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.748 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpe-Auvergne), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, M. Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020) et les pièces du dossier, M. [K] a été engagé en qualité de rédacteur le 10 avril 1990 par le groupement d'intérêt économique Crama-Samda, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne. En dernier lieu, il occupait un poste de chargé d'affaires, au statut cadre. 2. Il a saisi le 8 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 3. L'employeur l'a licencié le 3 août 2015, en le dispensant de l'exécution de son préavis de quatre mois. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du troisième moyen, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral, alors « que le salarié dispensé de l'exécution du préavis ne peut être privé des salaires ou avantages qu'il aurait reçu s'il avait accompli son travail ; que pour écarter le moyen tiré d'une différence de traitement injustifiée après avoir constaté que le salarié percevait un revenu brut inférieur au montant moyen, la cour d'appel a retenu que ce revenu devait être ramené à la durée d'exercice du salarié qui se serait achevée prématurément au 3 août 2015 avec son licenciement ; qu'en statuant ainsi cependant que la durée du préavis de quatre mois ne pouvait être exclue de la durée sur laquelle elle entendait fonder sa comparaison, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1234-4 du même code : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harc