Chambre sociale, 13 avril 2023 — 22-11.780
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° J 22-11.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.780 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Extragarde, 2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, par la société Extragarde (la société), suivant contrat un de travail à temps partiel du 1er avril 2012. 2. La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2014. 3. Le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA IDF Est (l'AGS) est intervenue à l'instance prud'homale. 5. Par ordonnance du 11 janvier 2022, M. [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit des plannings raturés sur lesquels étaient mentionnés à la main des horaires de travail et un tableau décomptant certains mois le ‘‘salaire manquant au titre des heures supplémentaires'' ; qu'en retenant que ces éléments ne sont pas de nature à étayer ses prétentions aux motifs propres et adoptés que l'employeur conteste ‘‘à juste titre la valeur probante des plannings'' dont il n'a pas contresigné les mentions, lesquelles ne sont pas ‘‘toujours très claires ou suffisamment précises'' pour lui ‘‘permettre [ ] de vérifier les calculs'' du salarié et que le tableau ne comporte aucune ‘‘autre précision'', pour en déduire qu'ils sont insusceptibles d'être discutés par l'employeur, quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, e