Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-21.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° M 21-21.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 21-21.806 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 11], 8°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [FZ] [J], domicilié [Adresse 9], 11°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 12°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 8], 13°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 15], 14°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT [Localité 16], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. MM. [B], [G] et [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], M. [G], de Mme [Y], de M.[B], de Mme [D], de M. [A], de M. [J], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et MM. [M], [G], [I], [W], [V] et [K]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.952 et a.), M. [C] et douze salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le Syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi incident de M. [G] examinée d'office Vu l'article 1024 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident. 6. La société Altran technologies s'est désistée sans réserves de son pourvoi principal dirigé contre M. [G] par acte du 23 décembre 2021 déposé au greffe et signifié le même jour à l'avocat constitué en défense. 7. M. [G] a déposé le 23 février 2022 un mémoire en défense assorti de pourvoi incident. 8. Ce pourvoi incident n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident des salariés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer diverses sommes à chacun des six défendeurs au pourvoi à titre de rappel de salaires pour heures supplémen