Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-21.817
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° Y 21-21.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.817 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.942), M. [F], engagé en qualité d'ingénieur le 17 juin 2013 par la société Altran, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 2. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 3. Le salarié a été licencié le 19 janvier 2017. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pris en sa seconde branche, est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le salarié était bien fondé à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail stipulait une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail , aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 312