Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-15.986
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° K 21-15.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Fidutech conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.986 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Caen, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fidutech conseils, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 2021), M. [G] a été engagé en qualité de chef de mission par la société Fidutech conseils, à compter du 14 février 2011. 2. Licencié le 31 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 août 2017, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes. Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime contractuelle, outre congés payés afférents, alors « que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que procède à une dénaturation, la cour qui, sous couvert d'interprétation, ampute purement et simplement une clause de l'une de ses conditions d'application ; qu'en l'espèce, l'article 7.2 du contrat de travail du salarié soumettait le paiement d'une prime à diverses conditions, puis précisait que "en cas de départ de M. [G] du cabinet, cette prime ne sera pas versée puisque la 2e condition ne pourra être vérifiée" ; qu'en décidant pourtant, sous couvert d'interprétation, que le salarié peut bénéficier de cette prime pour l'ensemble de ses années de présence dans l'entreprise y compris l'année de son départ, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour 5. L'article 7-2 du contrat de travail du salarié prévoit : « Cette prime sera versée sur la base de la note définitive de la première année de chaque client apporté (non compris les 5 % de frais de chancellerie) et sous réserve : - que les honoraires soient payés ; - que le client n'ait pas démissionné du cabinet au cours de la 2è ou 3è année ; - d'une franchise d'honoraires de 63 000 euros qui sera appliquée pour tenir compte de la constitution du portefeuille. En cas de départ de M. [N] [G] du cabinet, cette prime ne sera pas reversée puisque la 2è condition ne pourra être vérifiée. » 6. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une prime sur les nouveaux clients apportés au cabinet par l'intermédiaire de son réseau ou de ses clients, calculée sur la note définitive de la fin de première année, à la condition que les honoraires soient payés et que le client n'ait pas « démissionné » au cours de la deuxième ou troisième année, que si le salarié « part », ce qui inclut toutes les hypothèses de départ, il est privé de prime, le motif donné étant que la « deuxième condition » ne pourrait alors être vérifiée, et qu'il peut donc bénéficier de cette prime pour l'ensemble de ses années de présence, y compris l'année de son départ, sous les conditions posées (paiement des honoraires et pas de démission du client au cours des deux années suivant son arrivée). 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en soulignant pour décider que le salarié avait le droit