Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-22.006
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° D 21-22.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-22.006 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société lyonnaise de dépannage à domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne SOS dépannage-ok service, 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la Société lyonnaise de dépannage à domicile, 3°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société lyonnaise de dépannage à domicile, de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2021), M. [F] a été engagé en qualité de technicien dépanneur informatique à domicile à compter du 5 août 2013, d'une part, par la Société lyonnaise de dépannage à domicile (la SLDD), et d'autre part, par la Société pour la promotion des emplois familiaux (la SPEF), suivant deux contrats de travail à temps partiel. 2. La SLDD et M. [F] ont conclu une convention de rupture et, le 22 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2020, la SLDD a été mise en redressement judiciaire, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de limiter à certaines sommes ses créances au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir exactement retenu que le contrat de travail était présumé à temps complet, la cour d'appel a néanmoins estimé que le salarié pouvait être amené à réaliser chaque mois pour ce second employeur entre 108,33 heures et 140,82 heures représentant seulement 10,84 heures de moins que la durée du travail à temps complet" pour en déduire qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et que la demande de requalification en contrat à temps complet devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-6. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 5.